Questions de preuve électronique
Recourir à un archivage électronique sécurisé donne pleine force probatoire aux documents archivés. En application de l’article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve :
1. Que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et ;
2. Qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’usage d’une signature électronique sécurisée donne une force probatoire supplémentaire au document électronique en lui donnant la même valeur qu’une signature manuscrite. La signature électronique sécurisée est selon l’article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, présumée fiable si les deux conditions suivantes sont remplies :
1. Elle est établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique ;
2. Sa vérification repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Lorsque les deux conditions de l’article 1316-1 du Code civil sont réunies, l'écrit sur support électronique aura la même force probante que l'écrit sur support papier. Hors ces hypothèses, l’écrit électronique peut, selon l’appréciation souveraine des juges, valoir commencement de preuve par écrit (5) ou être qualifié de copie fidèle et durable (6).
L’usage des normes
La question des normes concerne la seconde condition de l’article 1316-1 du Code civil : la norme permet à l’écrit d’être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En la matière, il est d’usage de faire référence à la norme NF Z42-013 établie par l’AFNOR. Cette norme est un ensemble de recommandations concernant la conception et l'exploitation des systèmes informatiques afin d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés. La mise en oeuvre de cette norme garantirait la restitution de documents électroniques en donnant une sécurité sur l’intégrité et la fidélité de reproduction des documents originaux. Sur le terrain juridique, la présence de cette norme pourra être prise en compte par le juge pour apprécier la valeur probatoire d’un document dématérialisé (C. cass. 1ère ch. civ., 8 novembre 1989) mais l’usage de cette norme ne lie pas le juge. Selon la jurisprudence, l’existence d'une norme permet de représenter un état de l'art dans le domaine auquel elle se rapporte (C. Cass. 3ème ch. civ., 4 février 1976).
Pour une présentation détaillée de la norme NF Z42-013, on citera l’AFNOR :
"La norme NF Z42-013 fournit un ensemble de spécifications concernant les mesures techniques et organisationnelles à mettre en oeuvre pour l'enregistrement, le stockage et la restitution de documents électroniques afin d'assurer la conservation et l'intégrité de ceux-ci. Les documents peuvent, soit résulter d'un processus de numérisation à partir de documents sur support papier ou de microformes, soit être produits directement par un processus informatique. La présente norme s'applique uniquement aux systèmes informatiques comportant des équipements de stockage optique utilisant des supports de type non réinscriptible (WORM) pour le stockage permanent de documents électroniques.
Elle ne s'applique pas aux systèmes qui comportent uniquement des équipements de stockage permettant de supprimer ou de modifier des documents a posteriori. La présente norme couvre en particulier les opérations de numérisation des documents, qu'ils soient sur support papier ou sous forme de microformes.
Les documents sonores, les séquences d'images animées, ainsi que les radiographies médicales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme. La présente norme est destinée :
- aux organismes ou entreprises qui souhaitent mettre en oeuvre des systèmes informatiques dans lesquels ils pourront stocker des images des documents électroniques de telle façon que leur fidélité et leur intégrité par rapport aux documents d'origine soient assurées ;
- aux sociétés de services informatiques qui désirent concevoir des systèmes devant assurer la fidélité et l'intégrité de documents électroniques ;
- aux entreprises de services assurant le stockage de documents électroniques pour le compte de tiers."
Précisons que sur le plan international, il existe plusieurs normes élaborées par l'Organisation Internationale de normalisation (ISO) et notamment les normes ISO/TR 15801:2004 (stockage électronique d'informations) et ISO/TR 18492:2005 (Conservation à long terme d'information document-basée électronique).
En conclusion, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur les questions de preuve électronique. En application de l’article 1316-2 du Code civil, lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, et cela quel qu'en soit le support.
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Recourir à un archivage électronique sécurisé donne pleine force probatoire aux documents archivés. En application de l’article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve :
1. Que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et ;
2. Qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’usage d’une signature électronique sécurisée donne une force probatoire supplémentaire au document électronique en lui donnant la même valeur qu’une signature manuscrite. La signature électronique sécurisée est selon l’article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, présumée fiable si les deux conditions suivantes sont remplies :
1. Elle est établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique ;
2. Sa vérification repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Lorsque les deux conditions de l’article 1316-1 du Code civil sont réunies, l'écrit sur support électronique aura la même force probante que l'écrit sur support papier. Hors ces hypothèses, l’écrit électronique peut, selon l’appréciation souveraine des juges, valoir commencement de preuve par écrit (5) ou être qualifié de copie fidèle et durable (6).
L’usage des normes
La question des normes concerne la seconde condition de l’article 1316-1 du Code civil : la norme permet à l’écrit d’être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En la matière, il est d’usage de faire référence à la norme NF Z42-013 établie par l’AFNOR. Cette norme est un ensemble de recommandations concernant la conception et l'exploitation des systèmes informatiques afin d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés. La mise en oeuvre de cette norme garantirait la restitution de documents électroniques en donnant une sécurité sur l’intégrité et la fidélité de reproduction des documents originaux. Sur le terrain juridique, la présence de cette norme pourra être prise en compte par le juge pour apprécier la valeur probatoire d’un document dématérialisé (C. cass. 1ère ch. civ., 8 novembre 1989) mais l’usage de cette norme ne lie pas le juge. Selon la jurisprudence, l’existence d'une norme permet de représenter un état de l'art dans le domaine auquel elle se rapporte (C. Cass. 3ème ch. civ., 4 février 1976).
Pour une présentation détaillée de la norme NF Z42-013, on citera l’AFNOR :
"La norme NF Z42-013 fournit un ensemble de spécifications concernant les mesures techniques et organisationnelles à mettre en oeuvre pour l'enregistrement, le stockage et la restitution de documents électroniques afin d'assurer la conservation et l'intégrité de ceux-ci. Les documents peuvent, soit résulter d'un processus de numérisation à partir de documents sur support papier ou de microformes, soit être produits directement par un processus informatique. La présente norme s'applique uniquement aux systèmes informatiques comportant des équipements de stockage optique utilisant des supports de type non réinscriptible (WORM) pour le stockage permanent de documents électroniques.
Elle ne s'applique pas aux systèmes qui comportent uniquement des équipements de stockage permettant de supprimer ou de modifier des documents a posteriori. La présente norme couvre en particulier les opérations de numérisation des documents, qu'ils soient sur support papier ou sous forme de microformes.
Les documents sonores, les séquences d'images animées, ainsi que les radiographies médicales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme. La présente norme est destinée :
- aux organismes ou entreprises qui souhaitent mettre en oeuvre des systèmes informatiques dans lesquels ils pourront stocker des images des documents électroniques de telle façon que leur fidélité et leur intégrité par rapport aux documents d'origine soient assurées ;
- aux sociétés de services informatiques qui désirent concevoir des systèmes devant assurer la fidélité et l'intégrité de documents électroniques ;
- aux entreprises de services assurant le stockage de documents électroniques pour le compte de tiers."
Précisons que sur le plan international, il existe plusieurs normes élaborées par l'Organisation Internationale de normalisation (ISO) et notamment les normes ISO/TR 15801:2004 (stockage électronique d'informations) et ISO/TR 18492:2005 (Conservation à long terme d'information document-basée électronique).
En conclusion, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur les questions de preuve électronique. En application de l’article 1316-2 du Code civil, lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, et cela quel qu'en soit le support.
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