25.1.11

Archives audiovisuelles de la justice

Le principe

En application de l'article L221-1 du Code du Patrimoine, les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice (en principe, l'enregistrement est intégral).

Autorité compétente

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;
b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;
c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
La procédure
La décision d'enregistrer est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes. Lorsque ces conditions ne sont pas ou plus respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.
Communication et reproduction.

L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Domaine public
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.

1 commentaire:

  1. Dans le cadre du procès AZF, par décision du 17 février 2009, la Cour de cassation ch. crim. a rappelé que le Président d'audience est en droit d'ordonner l'enregistrement audiovisuel des audiences, lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice.


    Doit être rejeté le moyen selon lequel "l'enregistrement d'un procès ne présente un intérêt historique, au sens de l'article L. 221-1 du code du patrimoine, que lorsque son déroulement mérite de faire partie de la mémoire collective de la nation et que, sauf à vider ce texte de sa substance et banaliser la notion d'intérêt historique retenu par la loi, l'explosion de l'usine AZF, en dépit de sa gravité, par la localisation de ses effets sur la seule ville de Toulouse, par son absence de portée nationale et d'enjeu historique, ne peut donner lieu à l'enregistrement audiovisuel d'un procès pour délits d'homicides, blessures involontaires et destruction de bien".

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